La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l’humanité, qui trouve son expression dans les dispositions du présent Accord, en particulier au paragraphe 5 du présent article.
Article 11.1
La Lune ne peut faire l’objet d’aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.
Article 11.2
Ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d’Etats, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités
Article 11.3
gouvernementales, ou de personnes physiques. L’installation à la surface ou sous la surface de la Lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d’ouvrages reliés à sa surface ou à son sous-sol, ne crée pas de droits de propriété sur la surface ou le sous-sol de la Lune ou sur une partie quelconque de celle-ci. Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice du régime international visé au paragraphe 5 du présent article.
Les Etats parties ont le droit d’explorer et d’utiliser la Lune, sans discrimination d’aucune sorte, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international et aux dispositions du présent Accord.
Article 11.4
Les Etats parties au présent Accord s’engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible. Cette disposition sera appliquée conformément à l’article 18 du présent Accord.
Article 11.5
Pour faciliter l’établissement du régime international visé au paragraphe 5 du présent article, les Etats parties informent le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, autant qu’il est possible et réalisable, de toutes ressources naturelles qu’ils peuvent découvrir sur la Lune.
Article 11.6
Ledit régime international a notamment pour buts principaux :
Article 11.7
a) D’assurer la mise en valeur méthodique et sans danger des ressources naturelles de la Lune ;
b) D’assurer la gestion rationnelle de ces ressources ;
c) De développer les possibilités d’utilisation de ces ressources ; et
d) De ménager une répartition équitable entre tous les Etats parties des avantages qui résulteront de ces ressources, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi qu4aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, à l’exploration de la Lune.
Dix ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, la question de la révision de l ‘Accord sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l ‘Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies afin de déterminer, eu égard à l’expérience acquise en ce qui concerne l’application de l’ Accord, si celui-ci doit être révisé. Il est entendu toutefois que, dès que le présent Accord aura été en vigueur pendant cinq ans, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de l’ Accord, peut, sur la demande d’un tiers des Etats parties à l’ Accord et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, convoquer une conférence des Etats parties afin de revoir le présent Accord. La conférence de révision
Article 18
étudiera aussi la question de l’application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 11, sur la base du principe visé au paragraphe 1 dudit article et compte tenu, en particulier, de tout progrès technique pertinent.
Source
Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes. Nations Unies, 1979
