Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes. Nations Unies, 1979

La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l’humanité, qui trouve son expression dans les dispositions du présent Accord, en particulier au paragraphe 5 du présent article.

Article 11.1

La Lune ne peut faire l’objet d’aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.

Article 11.2

Ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d’Etats, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités
gouvernementales, ou de personnes physiques. L’installation à la surface ou sous la surface de la Lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d’ouvrages reliés à sa surface ou à son sous-sol, ne crée pas de droits de propriété sur la surface ou le sous-sol de la Lune ou sur une partie quelconque de celle-ci. Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice du régime international visé au paragraphe 5 du présent article.

Article 11.3

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Conseil de l’Europe, 1950

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

Article 4.1

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 8.1

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

Article 9.1

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

1

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

3

Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

9

Arrêté du 27 juin 2025 modifiant la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant

Dans l’annexe de l’arrêté du 23 septembre 2021 susvisée, la phrase : “il n’est pas recommandé de laisser un enfant de moins de trois ans devant un écran (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) compte tenu des risques pour son développement.” est remplacée par la phrase : “Il est interdit d’exposer un enfant de moins de trois ans devant un écran (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) compte tenu des risques pour son développement.”

Article 1

Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 1989

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Article 3.1

Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 3.3

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 5

Déclaration du Millénaire. 2000

Les êtres humains doivent se respecter mutuellement dans toute la diversité de leurs croyances, de leurs cultures et de leurs langues. Les différences qui existent au sein des sociétés et entre les sociétés ne devraient
pas être redoutées ni réprimées, mais vénérées en tant que bien précieux de l’humanité. Il faudrait promouvoir activement une culture de paix et le
dialogue entre toutes les civilisations.

1.6. Valeurs et principes

Il convient de faire preuve de prudence dans la gestion de toutes les espèces vivantes et de toutes les ressources naturelles, conformément aux préceptes du développement durable. C’est à cette condition que les richesses incommensurables que la nature nous offre pourront être préservées et léguées à nos descendants. Les modes de production et de consommation qui ne sont pas viables à l’heure actuelle doivent être modifiés, dans l’intérêt de notre bien-être futur et dans celui de nos descendants.

1.6. Valeurs et principes